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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l'Autorité nationale des jeux)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l'Autorité nationale des jeux)


L'Autorité nationale des jeux peut demander tout document ou information lui permettant de s'assurer que l'organisme certificateur continue de satisfaire aux obligations résultant de l'inscription sur la liste des organismes certificateurs, notamment au regard de la qualité des certifications réalisées.