Articles

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l'Autorité nationale des jeux)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l'Autorité nationale des jeux)


I. - Tout opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée ou La Française des jeux peut demander à l'Autorité nationale des jeux :
1° L'inscription d'une compétition ou manifestation sportives sur la liste des compétitions pouvant servir de supports à des paris sportifs ;
2° L'inscription d'un type de résultat sur la liste des types de résultats pouvant servir de support à des paris sportifs.
II. - Cette demande est motivée et accompagnée de la transmission à l'Autorité nationale des jeux d'un dossier présentant les caractéristiques des compétitions ou manifestations sportives et des types de résultats objets de cette demande.
III. - Après réception des documents mentionnés au II, l'Autorité nationale des jeux se prononce, dans le délai de trois mois, sur la demande mentionnée au I.
L'Autorité nationale des jeux saisit la fédération délégataire compétente qui dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis sur la demande mentionnée au I. Une copie de l'avis est transmise au ministre chargé des sports.
En l'absence d'avis rendu par la fédération, l'Autorité saisit pour avis le ministre chargé des sports qui se prononce dans un délai d'un mois.