Tout opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée ou La Française des jeux peut organiser la prise de paris sportifs lorsque ceux-ci portent sur :
1° L'une des compétitions ou manifestations sportives définies par l'Autorité nationale des jeux selon les modalités définies à l'article 39 ;
2° Les types de résultats définis par l'Autorité nationale des jeux selon les modalités mentionnées à l'article 40.