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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l'Autorité nationale des jeux)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l'Autorité nationale des jeux)


Le contrat d'organisation de paris conclu, conformément à l'article L. 333-1-2 du code du sport, entre une fédération sportive ou un organisateur de manifestations sportives et La Française des jeux précise notamment :
1° Les mesures de surveillance et de détection que la fédération sportive ou l'organisateur de manifestations sportives entend mettre en place en matière de prévention des risques d'atteinte à l'intégrité des compétitions ou manifestations sportives objet du contrat ;
2° Les obligations d'information et de transparence à la charge de La Française des jeux en matière de détection de la fraude et de prévention des risques d'atteinte à l'intégrité des manifestations et des compétitions sportives.