Le contrat d'organisation de paris conclu, conformément à l'article L. 333-1-2 du code du sport, entre une fédération sportive ou un organisateur de manifestations sportives et La Française des jeux précise notamment :
1° Les mesures de surveillance et de détection que la fédération sportive ou l'organisateur de manifestations sportives entend mettre en place en matière de prévention des risques d'atteinte à l'intégrité des compétitions ou manifestations sportives objet du contrat ;
2° Les obligations d'information et de transparence à la charge de La Française des jeux en matière de détection de la fraude et de prévention des risques d'atteinte à l'intégrité des manifestations et des compétitions sportives.