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Article D312-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D312-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères au cours de la scolarité font l'objet d'attestations de langues vivantes, et de certifications spécifiques, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.