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Article 3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 novembre 2020 dérogeant à certaines dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, dit « arrêté TMD »)

Article 3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 novembre 2020 dérogeant à certaines dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, dit « arrêté TMD »)


Les gels et solutions hydroalcooliques mentionnés à l'article 2 sont conditionnés en récipient ne dépassant pas 5 litres et transportés en quantité totale ne dépassant pas 240 litres par unité de transport. Les récipients utilisés répondent aux dispositions des 4.1.1.1 et 4.1.1.2 de l'ADR.