Les gels et solutions hydroalcooliques mentionnés à l'article 2 sont conditionnés en récipient ne dépassant pas 5 litres et transportés en quantité totale ne dépassant pas 240 litres par unité de transport. Les récipients utilisés répondent aux dispositions des 4.1.1.1 et 4.1.1.2 de l'ADR.