Dans la limite des informations nécessaires à la finalité définie à l'article 1er, le traitement « RHAPSODIE » peut être mis en relation avec les traitements suivants :
1° les traitements mis en œuvre aux fins de recrutement des personnels militaires ;
2° le traitement mis en œuvre aux fins de recrutement et de gestion de l'activité des réservistes ;
3° le traitement relatif à la gestion financière de la rémunération des personnels militaires ;
4° le traitement de la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
5° le traitement de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie.