I. - Peuvent accéder, aux fins de consultation et de modification, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels du ministère affectés :
1° Dans les directions et services de la marine chargés de la gestion des ressources humaines, dans le cadre de leurs missions de recrutement, de formation, de gestion administrative et de gestion des carrières ;
2° Au service du commissariat des armées, dans le cadre de la gestion et de l'administration du personnel des armées.
II. - Peuvent accéder, aux fins de consultation et de modification, aux données à caractère personnel et aux informations strictement nécessaires à leur mission, à l'exclusion des données à caractère économique et financier, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les personnels du ministère affectés :
a) au service de psychologie de la marine, dans le cadre de leur mission d'évaluation et d'assistance psychologique ;
b) au bureau des officiers généraux, dans le cadre de la gestion et de l'administration du personnel officier général ;
c) à la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, dans le cadre de ses missions de défense des intérêts fondamentaux de la Nation.
2° Les personnels extérieurs au ministère affectés au ministère chargé de l'environnement, de l'énergie et de la mer dans le cadre de la gestion du personnel administrateur des affaires maritimes et des professeurs de l'enseignement maritime.
III. - Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels appartenant au ministère affectés à la direction des ressources humaines du ministère de la défense, pour l'accomplissement des missions qui lui incombent au titre de l'arrêté du 29 juin 2020 susvisé.
IV. - Sont destinataires des données à caractère personnel et des informations strictement nécessaires à leur mission, à l'exclusion des données à caractère économique et financier, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels appartenant au ministère affectés :
1° à l'état-major des armées, pour la gestion des activités des réservistes ;
2° à l'inspection de la marine nationale, au centre d'audit des armées, au contrôle général des armées, dans le cadre de leur mission d'audit et de contrôle au sein de la marine et du ministère de la défense.
V. - Sont destinataires des données à caractère personnel et des informations strictement nécessaires à leur mission, à l'exclusion des données à caractère économique et financier et des données relatives aux sanctions, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels du ministère affectés au service de santé des armées, dans le cadre de la gestion du dossier médical, de la médecine de prévention et pour la réalisation d'études épidémiologiques.
VI. - Sont destinataires des données à caractère personnel et des informations strictement nécessaires à leur mission, à l'exclusion des données à caractères économique et financier, des données relatives aux sanctions et des données médico-administratives, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° les personnels du ministère affectés à l'observatoire de la santé des vétérans, dans le cadre de sa mission de veille sanitaire au profit des personnels quittant l'institution militaire ;
2° les personnels extérieurs au ministère, affectés :
a) à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, dans le cadre de la gestion de l'affiliation des militaires ;
b) à la caisse d'allocations familiales et accidents du travail, dans le cadre de la gestion des prestations familiales du personnel affecté en outre-mer.
VII. - Seuls les personnels individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du personnel militaire de la marine peuvent accéder aux données à caractère personnel et aux informations conservées en base d'archive intermédiaire.