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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2020 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion administrative, financière et opérationnelle des personnels de la marine dénommé « RHAPSODIE »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2020 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion administrative, financière et opérationnelle des personnels de la marine dénommé « RHAPSODIE »)


Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées en base active jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la rupture du lien au service. Pour les personnels bénéficiant de prestations financières, ces données peuvent être conservées au-delà de la durée mentionnée au présent alinéa et jusqu'à la fin du versement de ces prestations. Les données sont ensuite versées en base d'archive intermédiaire pour une durée de quatre-vingt ans à compter de la naissance de l'agent ou de cinq ans à compter de son décès avant archivage définitif.