Annexe 3.5
Meilleures techniques disponibles applicables aux installations de traitement de déchets liquides aqueux
Les dispositions de cette annexe s'appliquent en complément des dispositions des annexes 2 et 3.1.
I. - Sélection des déchets entrants
Dans le cadre de ses procédures d'acceptation préalable et d'acceptation des déchets prévues au II de l'annexe 2, l'exploitant surveille les déchets entrants en ce qui concerne la biodégradabilité et la capacité de désémulsion.
II. - Collecte des émissions
L'exploitant confine, collecte et traite ses émissions atmosphériques conformément au d du VI de l'annexe 3.1 et met en place au moins une des techniques suivantes : adsorption, biofiltre, oxydation thermique, épuration par voie humide.
III. - Valeurs limites d'émissions et surveillance applicables aux installations de traitement de déchets liquides aqueux
Effluents gazeux :
Lorsque les substances énumérées ci-dessous sont pertinentes pour le flux d'effluents gazeux, d'après l'inventaire décrit au III de l'annexe 2, les effluents gazeux respectent les valeurs limites et sont surveillés aux fréquences suivantes :
Paramètre |
Valeur limite |
Fréquence de surveillance |
---|---|---|
HCl |
5 mg/Nm3 |
semestrielle |
NH3 |
/ |
semestrielle |
COVT |
20 mg/Nm3 ou 45 mg/Nm3 lorsque le flux est inférieur à 0,5 kg/h au point d'émission |
semestrielle |
Effluents aqueux :
Que les effluents soient rejetés au milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective, les rejets d'eaux résiduaires respectent les valeurs limites et sont surveillés aux fréquences suivantes :
Paramètre |
Valeur limite (1) |
Fréquence de surveillance (2) |
---|---|---|
Demande chimique en oxygène (DCO) (5) |
300 mg/L (6) (7) (13) (19) |
Journalière (3) |
Carbone organique total (COT) (5) |
100 mg/L (6) (7) (19) |
Journalière (3) |
Matières en suspension totales (MEST) |
60 mg/L (12) (19) |
Journalière (3) |
Azote total (N total) |
60 mg/L (8) (9) (10) (19) |
Journalière (3) |
Phosphore total (P total) |
3 mg/L (7) (19) |
Journalière (3) |
Indice phénol |
0,3 mg/L (19) |
Journalière (3) |
Indice hydrocarbure |
10 mg/L |
Journalière (11) |
Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4) |
As : 0,1 mg/L Cd : 0,1 mg/L Cr : 0,3 mg/L (14) Cu : 0,5 mg/L (15) Pb : 0,3 mg/L (16) Ni : 1 mg/L (17) Zn : 2 mg/L |
Journalière (11) |
Chrome hexavalent (Cr(VI)) (4) |
0,1 mg/L (18) |
Journalière (11) |
Mercure (Hg) (4) |
10 µg/L |
Journalière (11) |
Composés organiques adsorbables (AOX) (4) |
1 mg/L |
Journalière (11) |
Cyanure libre (CN-) (4) |
0,1 mg/L |
Journalière (11) |
Benzène, toluène, éthylbenzène, xylène (BTEX) (4) |
/ |
Mensuelle (11) |
Manganèse (Mn) (4) |
/ |
Journalière (11) |
(1) Lorsque l'installation est raccordée à une station d'épuration collective, les valeurs limites de concentration sont fixées par arrêté préfectoral dans les conditions de l'article R. 515-65 (III) et n'excèdent pas les valeurs limites indiquées dans le tableau divisées par « 1-taux d'abattement » de la station.
(2) En cas de rejets discontinus à une fréquence inférieure à la fréquence minimale de surveillance, la surveillance est effectuée une fois par rejet.
(3) Lorsque l'installation est raccordée à une station d'épuration collective, des fréquences de surveillance différentes peuvent être fixées par arrêté préfectoral.
(4) La valeur limite et la surveillance ne sont applicables que lorsque la substance concernée est pertinente pour le flux d'effluents aqueux, d'après l'inventaire décrit au III de l'annexe 2.
(5) La valeur limite et la surveillance portent soit sur le COT soit sur la DCO. Le paramètre COT est préférable car sa surveillance n'implique pas l'utilisation de composés très toxiques.
(6) La valeur limite peut ne pas être applicable :
- lorsque l'efficacité du traitement est ≥ 95 % en moyenne glissante sur douze mois et que les déchets entrants présentent les caractéristiques suivantes : COT > 2 g/L (ou DCO > 6 g/L) en moyenne journalière et forte proportion de composés organiques réfractaires (c'est-à-dire difficilement biodégradables), ou
- en cas de concentrations élevées de chlorures (par exemple, supérieures à 5 g/L dans les déchets entrants).
Le calcul de l'efficacité moyenne du traitement de réduction des émissions ne tient pas compte, dans le cas de la DCO et du COT, des étapes initiales de traitement qui visent à séparer la matière organique du déchet liquide aqueux, telles que l'évapo-condensation, le cassage d'émulsion ou la séparation de phases.
(7) La valeur limite peut ne pas être applicable aux unités traitant des boues/débris de forage.
(8) La valeur limite peut ne pas être applicable en cas de faible température des effluents aqueux (inférieure à 12 °C).
(9) La valeur limite peut ne pas être applicable en cas de concentrations élevées de chlorures (supérieures à 10 g/L dans les déchets entrants).
(10) La valeur limite n'est applicable qu'en cas de traitement biologique des effluents aqueux.
(11) Lorsque l'installation est raccordée à une station d'épuration collective, des fréquences de surveillance différentes peuvent être fixées par arrêté préfectoral.
(12) Pour les installations également classées sous les rubriques 2718 ou 2790, si le flux est supérieur à 15 kg/j, la valeur limite d'émission est 35 mg/L. Cette valeur ne s'applique pas quand la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 90 %. Le préfet peut fixer une valeur comprise entre 35 mg/L et 60 mg/L par arrêté préfectoral après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l'environnement.
(13) Pour les installations également classées sous les rubriques 2718 ou 2790, et en cas de rejet direct, si le flux est supérieur à 100 kg/j, flux ramené à 50 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l'article D. 211-10 du code de l'environnement, la valeur limite d'émission est 125 mg/L. Cette valeur ne s'applique pas quand le rejet s'effectue en mer ou que la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 85 %. Le préfet peut fixer une valeur comprise entre 125mg/L et 180mg/L par arrêté préfectoral après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l'environnement.
(14) Pour les installations également classées sous les rubriques 2718 ou 2790, si le flux est supérieur à 5 g/j, la valeur limite d'émission est 0,1 mg/L. Le préfet peut fixer une valeur comprise entre 0,1 mg/L et 0,3 mg/L par arrêté préfectoral après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l'environnement.
(15) Pour les installations également classées sous les rubriques 2718 ou 2790, si le flux est supérieur à 5 g/j, la valeur limite d'émission est 0,25 mg/L. Le préfet peut fixer une valeur comprise entre 0,25 mg/L et 0,5 mg/L par arrêté préfectoral après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l'environnement.
(16) Pour les installations également classées sous les rubriques 2718 ou 2790, si le flux est supérieur à 5 g/j, la valeur limite d'émission est 0,1mg/L. Le préfet peut fixer une valeur comprise entre 0,1 mg/L et 0,3 mg/L par arrêté préfectoral après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l'environnement.
(17) Pour les installations également classées sous les rubriques 2718 ou 2790, si le flux est supérieur à 5 g/j, la valeur limite d'émission est 0,2 mg/L, sauf dans le cas d'un traitement physico-chimique minéral où la valeur limite démission reste à 1 mg/L. Le préfet peut fixer une valeur comprise entre 0,2 mg/L et 1 mg/L par arrêté préfectoral après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l'environnement.
(18) Pour les installations également classées sous les rubriques 2718 ou 2790, si le flux est supérieur à 1 g/j, la valeur limite d'émission est 50 µg/L. Le préfet peut fixer une valeur comprise entre 50 µg/L et 0,1 mg/L par arrêté préfectoral après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l'environnement.
(19) Le préfet peut fixer une valeur différente par arrêté préfectoral après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l'environnement.