La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et l'organisme gestionnaire du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat informent individuellement les pensionnés mentionnés à l'article 1er de leurs droits à retraite tels qu'ils résultent du présent décret, en leur précisant notamment les modalités de présentation des demandes.
Les pièces justificatives à produire à l'appui de toute demande présentée en application du présent décret sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales, de la santé, de la fonction publique et de la sécurité sociale.