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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1334 du 3 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 modifiée)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1334 du 3 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 modifiée)


La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et l'organisme gestionnaire du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat informent individuellement les pensionnés mentionnés à l'article 1er de leurs droits à retraite tels qu'ils résultent du présent décret, en leur précisant notamment les modalités de présentation des demandes.
Les pièces justificatives à produire à l'appui de toute demande présentée en application du présent décret sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales, de la santé, de la fonction publique et de la sécurité sociale.