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Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2009 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléphériques)

Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2009 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléphériques)

Le dossier prévu au premier alinéa de l'article R. 342-17 du code du tourisme et à l'article 60 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 précité comprend :

a) La nature de la modification envisagée ;

b) La liste et la qualification des intervenants ;

c) La destination de chaque constituant de sécurité clairement identifié suivant son origine :

― neuf ;

― récupéré (modifié ou non) avec sa provenance et tous les renseignements justificatifs susceptibles de permettre une connaissance aussi approfondie que possible de son comportement antérieur ;

― maintenu en service (modifié ou non) avec un rappel des événements majeurs survenus durant son utilisation ;

- une analyse d'impact de la modification sur le système et son environnement.

d) (abrogé)

Lorsque la modification affecte les installations électriques de contrôle-commande, le dossier comprend également :

e) Le référentiel technique retenu ;

f) Les conséquences éventuelles de l'opération sur la liste des fonctions de sécurité et l'organigramme de freinage ;

g) Le cas échéant, les ajouts, suppressions ou remplacements de constituants de sécurité extérieurs à l'armoire de contrôle commande.