Le dossier prévu au premier alinéa de l'article R. 342-17 du code du tourisme et à l'article 60 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 précité comprend :
a) La nature de la modification envisagée ;
b) La liste et la qualification des intervenants ;
c) La destination de chaque constituant de sécurité clairement identifié suivant son origine :
― neuf ;
― récupéré (modifié ou non) avec sa provenance et tous les renseignements justificatifs susceptibles de permettre une connaissance aussi approfondie que possible de son comportement antérieur ;
― maintenu en service (modifié ou non) avec un rappel des événements majeurs survenus durant son utilisation ;
- une analyse d'impact de la modification sur le système et son environnement.
d) (abrogé)
Lorsque la modification affecte les installations électriques de contrôle-commande, le dossier comprend également :
e) Le référentiel technique retenu ;
f) Les conséquences éventuelles de l'opération sur la liste des fonctions de sécurité et l'organigramme de freinage ;
g) Le cas échéant, les ajouts, suppressions ou remplacements de constituants de sécurité extérieurs à l'armoire de contrôle commande.