Les vérifications que tout exploitant est tenu, en application de l'article R. 342-13 du code du tourisme et de l'article 93 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 précité, de faire réaliser par un vérificateur sont effectuées suivant les mêmes modalités et les mêmes périodicités que celles prévues à la sous-section 2 de la section 4.