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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2009 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléphériques)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2009 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléphériques)

La signalisation doit comporter au minimum les éléments nécessaires pour renseigner les usagers sur les dispositions à prendre :

- pour l'embarquement et le débarquement des véhicules ;

- pendant leur transport en fonctionnement normal.

En application de la législation relative à la lutte contre le tabagisme, un pictogramme d'interdiction ne pas fumer est installé dans les gares et dans chaque véhicule fermé.