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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2009 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléphériques)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2009 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléphériques)

Au sens du présent arrêté, on désigne par :

-câble clos : un câble formé d'un seul toron de fils métalliques toronnés en hélice en plusieurs couches autour d'un fil d'âme et dont la couche extérieure, au moins, comporte des fils profilés en Z ;

-câble multitorons : un câble formé de plusieurs torons câblés en hélice, en une ou plusieurs couches, autour d'une âme synthétique, mixte ou métallique. Les torons sont formés d'un fil d'âme métallique et d'une ou plusieurs couches de fils ronds toronnés en hélice ;

-composant de sécurité et sous-système : tout composant de sécurité et tout sous-système au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2016/424 précité ;

-diamètre nominal d'un câble : dimension par laquelle un câble marqué CE est désigné par son fabricant ;

- exploitant : la ou les personnes mentionnées à l'article R.342-12 du code du tourisme ou au décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

- exploitation en service normal : exploitation d'une installation dans les conditions normales prévues par le règlement d'exploitation ;

- exploitation en cas de circonstances exceptionnelles : soit l'exploitation d'une installation lorsque que, à la suite d'une action volontaire de l'exploitant, une ou plusieurs des conditions nominales prévues au règlement d'exploitation ne sont pas remplies, soit l'exploitation pour une courte durée d'une installation dont un ou plusieurs des dispositifs de sécurité sont indisponibles ;

-installation : le système complet de remontée mécanique, y compris le génie civil, implanté dans son site ;

-installation nouvelle : tout projet d'installation sur un site vierge ou en remplacement complet d'une installation existante ;

-maintenance : l'ensemble des opérations nécessaires pour le maintien et le rétablissement de l'état spécifié de l'installation et de ses constituants ;

-maître d'œuvre : la personne agréée en application de l'article R. 342-5 du code du tourisme ;

-marquage " CE " : les obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2214-1 du code des transports ;

-modification substantielle : toute modification qui remet en cause de manière significative les caractéristiques principales de l'installation, l'emplacement et la nature des ouvrages ou la capacité de transport ou, pour les installations relevant des dispositions du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, toute modification répondant aux conditions prévues à l'article 2 de ce décret ;

-plan d'évacuation des usagers : le document mentionné à l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme du code du tourisme ;

- plan d'intervention et de secours : le document mentionné à l'article 39 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

-plateau de service : un véhicule conçu et réalisé pour permettre le transport exclusif du personnel en vue de réaliser des opérations d'entretien et de maintenance d'un téléphérique ;

- qualification COFREND 2 : certification par la Confédération française pour les essais non destructifs d'un niveau d'aptitudes physiques, de connaissances, d'habileté, de formation et d'expérience nécessaires pour exécuter correctement des tâches d'essai non destructif ;

- règlement d'exploitation : le document mentionné à l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme ;

- règlement de police : le document mentionné aux articles R. 472-15 du code de l'urbanisme, R. 342-11 du code du tourisme et à l'article 60 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 précité ;

- règlement de sécurité de l'exploitation : le document mentionné à l' article 23 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

-service de contrôle : le service chargé des missions mentionnées à l'article R. 342-8 du code du tourisme et à l'article 84 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 précité ;

-STRMTG : le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés créé par le décret n° 2010-1580 du 17 décembre 2010 relatif au service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ;

- système de gestion de la sécurité : le système mentionné à l'article R. 342-12 du code du tourisme et à l'article 23 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 précité ;

-téléphérique : toute installation dans laquelle les usagers sont transportés dans des véhicules suspendus à un ou plusieurs câbles ;
-vérificateur : la personne agréée en application de l'article R. 342-15 du code du tourisme.