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Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2009 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléphériques)

Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2009 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléphériques)

Les fabricants des composants de sécurité neufs non marqués CE identiques ou quasi identiques à la pièce d'origine doivent être certifiés conformes à la norme NF EN ISO 9001.


Cette exigence n'est pas requise si :


― l'exploitant est certifié ou accrédité par tierce partie dans le domaine de la maintenance ou s'il dispose d'un système de gestion de la sécurité faisant l'objet d'un contrôle périodique, pourvu que celui-ci :

a) Formalise les procédures opérationnelles correspondantes ;

b) Assure la traçabilité des opérations ;

c) Soit contrôlé périodiquement par un organisme d'inspection agréé ou accrédité ou un auditeur agréé. L'agrément ou l'accréditation requis sont ceux mentionnés à l'article R. 342-12-2 du code du tourisme.

― le recours à cette pratique est limité aux composants de sécurité simples sans soudures, non forgés et non moulés. Dans ce cas il doit être justifié de la matière et des contrôles dimensionnels du composant de sécurité.