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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1988 RELATIF A L'HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1988 RELATIF A L'HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES)


La présentation des travaux est publique. Toutefois si l'objet des travaux l'exige, le président ou le directeur de l'établissement peut prendre toute disposition utile pour en protéger le caractère confidentiel.

A titre exceptionnel, le président ou le directeur de l'établissement peut autoriser le candidat à l'habilitation à diriger des recherches et les membres du jury, en totalité ou partiellement, à participer à la présentation par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective continue et simultanée aux débats ainsi que la confidentialité des délibérations du jury.
Les moyens techniques mis en œuvre s'efforcent d'assurer la publicité des débats.
Le candidat fait devant le jury un exposé sur l'ensemble de ses travaux et, éventuellement, pour une partie d'entre eux, une démonstration. Cet exposé donne lieu à une discussion avec le jury.
Le jury procède à un examen de la valeur du candidat, évalue sa capacité à concevoir, diriger, animer et coordonner des activités de recherche et de valorisation et statue sur la délivrance de l'habilitation.
Le président du jury, après avoir recueilli l'avis des membres du jury, établit un rapport. Ce rapport est contresigné par l'ensemble des membres du jury et communiqué au candidat. Il peut être consulté par toute personne habilitée à diriger des recherches.