Dans les cas où le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements mentionnés au a du 1° du I de l'article 4 sont autorisés :
1° Pour les activités professionnelles de services à la personne, à la condition que ces activités soient mentionnées à l'article D. 7231-1 du code du travail ; toutefois les activités de cours à domicile autres que de soutien scolaire sont régies par l'alinéa suivant ;
2° Pour les activités à caractère commercial, sportif ou artistique et les activités de cours à domicile autres que de soutien scolaire qui seraient autorisées si elles étaient exercées en établissement recevant du public ;
3° Pour toutes les autres activités, notamment les activités mentionnées aux 2° à 8° du I de l'article 4 et les activités qui s'exercent nécessairement au domicile des clients, sans restriction.