Avant l'ouverture du scrutin, les clés de chiffrement ou les fragments de clé de chiffrement sont remis au président et aux membres du bureau de vote électronique conformément aux règles d'attribution définies à l'article 12.
Les supports de stockage comportant les clés de chiffrement ou les fragments de clé de chiffrement du bureau de vote électronique sont mis à disposition de leur titulaire de manière sécurisée lors du scellement de l'urne électronique.
A l'issue du scellement de l'urne électronique et jusqu'à la clôture des scrutins, les clés de chiffrement ou les fragments de clé de chiffrement ainsi que leurs supports de stockage et le dispositif permettant leur activation sont conservés de manière sécurisée sous la responsabilité de leurs titulaires qui veillent à ce qu'ils ne soient pas accessibles à un tiers ni connectés à un poste informatique.