En cas de perte des moyens d'identification, avant le scellement de l'urne électronique précédant l'ouverture du scrutin ou pendant le déroulement du scrutin, il est procédé, à la demande de l'électeur et après vérification de son identité par le bureau de vote, à l'attribution de nouveaux moyens d'identification, soit par transmission électronique, soit par les moyens choisis par l'organisateur du scrutin.