Chaque électeur reçoit, par courrier ou courrier électronique, au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et l'un des deux moyens d'authentification lui permettant de participer au scrutin. Ce moyen d'authentification lui est transmis selon des modalités garantissant sa confidentialité. Le second moyen d'identification fait l'objet d'une transmission par un canal distinct, garant de sa confidentialité.
Ces moyens d'identification sont complétés par un protocole d'authentification reposant sur une question dont la réponse n'est connue que du votant et enregistrée dans le système de vote électronique par internet.
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 15 et 16 du règlement général sur la protection des données susvisé s'exercent auprès de l'organisateur du scrutin.