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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-795 du 31 août 2001 relatif à l'indemnité pour examens supplémentaires allouée aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-795 du 31 août 2001 relatif à l'indemnité pour examens supplémentaires allouée aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)

Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière effectuant à titre volontaire des examens pratiques de catégorie B ou de catégories C, D, E (C) et E (D) au-delà de la durée réglementaire du travail bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité pour examens supplémentaires non soumise à retenue pour pension.

Les agents publics ou contractuels mentionnés à l'article L. 221-5 du code de la route effectuant à titre volontaire des examens pratiques de catégorie B au-delà de la durée réglementaire du travail bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité pour examens supplémentaires non soumise à retenue pour pension.

Le montant de l'indemnité pour examens supplémentaires est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.