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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-348 du 23 mars 2016 relatif au projet de conversion du réseau de gaz naturel à bas pouvoir calorifique dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l'Oise et de l'Aisne)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-348 du 23 mars 2016 relatif au projet de conversion du réseau de gaz naturel à bas pouvoir calorifique dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l'Oise et de l'Aisne)

I. - Les gestionnaires des réseaux de gaz naturel et l'opérateur de stockage souterrain de gaz naturel, après avoir consulté l'ensemble des acteurs concernés par la conversion, élaborent conjointement un projet de plan concerté de conversion de la zone définie à l'article 2 qu'ils soumettent aux ministres chargés de l'énergie, de la sécurité industrielle et de l'économie.

II. - Ce plan précise notamment :

1° La période de conversion et le calendrier détaillé ;

2° Les actions préparatoires nécessaires telles que des enquêtes par sondage ou des visites préalables en vue de recenser les appareils et équipements gaziers ;

3° La répartition des rôles et des responsabilités techniques ;

4° L'organisation de la conversion et les tâches à effectuer par les gestionnaires des réseaux de gaz naturel et l'opérateur de stockage souterrain de gaz naturel ;

5° Les modalités d'information des consommateurs finals, des fournisseurs de gaz naturel et responsables d'installations injectant sur les réseaux de gaz naturel ;

6° Les différentes phases techniques du processus de conversion des réseaux de gaz naturel et du stockage souterrain de gaz naturel et d'adaptation des appareils des différentes zones concernées ;

7° Le cas échéant, les modifications de qualité du gaz naturel et des pressions d'alimentation correspondantes utilisés, notamment à titre dérogatoire aux règlements et cahiers des charges des concessions fixant les règles techniques et de sécurité pendant la période transitoire des travaux ;

8° Les modalités du contrôle de la qualité du gaz naturel livré aux consommateurs finals pendant l'ensemble du processus de conversion ;



9° Les mesures destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens pendant et après la conversion ;



10° Les coûts détaillés et les hypothèses associées, pour chaque type d'acteur et pour chaque étape du plan de conversion.



III. - Ce plan est arrêté par les ministres chargés de l'énergie, de la sécurité industrielle et de l'économie par la Commission de régulation de l'énergie.