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Article R251-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R251-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les frais mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 251-2 correspondent aux prestations suivantes, lorsqu'elles sont programmées, ne présentent pas un caractère d'urgence et ne concernent pas des bénéficiaires mineurs :

1° Les prestations mentionnées ci-après, réalisées en établissement de santé et liées à des pathologies non sévères, lorsqu'elles ne concernent pas des traumas, fractures, brûlures, infections, hémorragies, tumeurs suspectées ou avérées :

a) Libérations de nerfs superficiels à l'exception du médian au canal carpien ;

b) Libérations du médian au canal carpien ;

c) Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie ;

d) Allogreffes de cornée ;

e) Interventions sur le cristallin avec trabéculectomie ;

f) Rhinoplasties ;

g) Pose d'implants cochléaires ;

h) Interventions de reconstruction de l'oreille moyenne ;

i) Interventions pour oreilles décollées ;

j) Prothèses de genou ;

k) Prothèses d'épaule ;

l) Prothèses de hanche pour des affections autres que des traumatismes récents ;

m) Interventions sur la hanche et le fémur sauf traumatismes récents ;

n) Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale ;

o) Gastroplasties pour obésité ;

p) Autres interventions pour obésité ;

2° Les actes réalisés par des professionnels de santé exerçant en ville suivants :

a) Les transports sanitaires en lien avec les prestations hospitalières mentionnées au 1° ;

b) Les actes de masso-kinésithérapie prescrits suite à des prestations hospitalières mentionnées au 1°.