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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2020 portant modification de la condition de service en mer pour l'admission dans certains cursus de formations modulaires conduisant à la délivrance de certains diplômes de la formation professionnelle maritime)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2020 portant modification de la condition de service en mer pour l'admission dans certains cursus de formations modulaires conduisant à la délivrance de certains diplômes de la formation professionnelle maritime)


I.-Sont diminuées de trois mois les durées de service en mer requises pour l'admission dans les cursus de formations modulaires qui s'y rattachent mentionnées :
1° Au 3° de l'article 5 de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé, relatif à la condition de service en mer requise pour l'admission dans le cursus de formation modulaire menant à la délivrance du diplôme de capitaine 200 ;
2° Au 3 du 3° de l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, relatif à la condition de service en mer requise pour l'admission dans le cursus de formation modulaire dans les conditions du 3° de l'article 7 du même arrêté menant à la délivrance du diplôme de chef de quart passerelle ;
3° Au 3° de l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé, relatif à la condition de service en mer requise pour l'admission dans le cursus de formation modulaire menant à la délivrance du diplôme de chef de quart machine ;
4° Dans le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 19 avril 2016 susvisé, auquel renvoie le 2 du 3° de l'article 6 du même arrêté, relatif aux brevets ou diplômes reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation modulaire menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW ;
5° Dans le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 19 avril 2016 susvisé, auquel renvoie le 2 du 3° de l'article 5 du même arrêté, relatif aux brevets ou diplômes reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation modulaire menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien ;
6° Au 3° de l'article 5 de l'arrêté du 9 août 2016 susvisé, relatif à la condition de service en mer requise pour l'admission dans le cursus de formation modulaire pour la délivrance du diplôme d'officier électrotechnicien.
II.-Pour l'application de la diminution mentionnée au I, le mois de service en mer est calculé dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Le calcul du service en mer requis après application de la diminution mentionnée au I s'effectue dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.