ANNEXE
DÉLIBÉRATION DU BUREAU NO B61/2020 RELATIVE AU RÉGIME D'EXERCICE DE LA PÊCHE À LA SENNE DANS LA DIVISION CIEM VII D DIT « SECTEUR MANCHE EST
Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant le règlement (CE) n° 2019/2006 du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques,
Vu le règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks,
Vu le règlement n° 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) n° 676/2007 et (CE) n° 2342/2008 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 et notamment les articles L921-2-1 et D922-11,
Vu l'arrêté du 2 novembre 2005 relatif à la déclaration de débarquement, à la note de vente et aux obligations déclaratives connexes pour les produits de la pêche maritime,
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime,
Vu l'arrêté du 27 mai 2016 modifié fixant les modalités de gestion des régimes d'autorisations européennes et nationales de pêche contingentées pour l'exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27,
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM,
Vu la consultation du public effectuée sur le projet de délibération du 10 septembre au 1er octobre 2020 sur le site internet du CNPMEM,
Considérant la nécessité de limiter l'effort de la senne en Manche Est afin de garantir une gestion et exploitation durable de la ressource,
Considérant l'importance d'organiser une compatibilité entre les métiers en Manche Est,
Considérant l'antériorité d'activité de pêche à la senne des armateurs/producteurs sur la zone considérée et les projets de construction de navire visant l'activité de pêche à la senne,
Considérant par ailleurs l'établissement d'une liste de navires autorisés à pratiquer l'activité de pêche à la senne en application de la délibération n° B93/2018,
Sur proposition de la Commission « Manche - Mer du nord - » du 9 octobre 2020,
Le Bureau adopte les dispositions suivantes :
I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Définitions
1.1. Armateur
Entendre : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom qu'il en soit ou non le propriétaire. L'armateur détient la licence de pêche européenne et les autres autorisations de pêche pour le navire objet de la demande de licence Senne en Manche Est et porte les contrats de travail.
1.2. Licence de pêche européenne
La licence de pêche européenne confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les règlementations nationales et européennes, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes.
1.3. Pêche à la senne
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen d'une senne, filet formé de deux ailes, d'un corps et d'une poche, dont la conception générale rappelle celle du chalut. Manœuvrée à partir d'un ou deux navires, la senne est utilisée en général sur le fond où elle est halée par deux cordages, habituellement très long, mis à l'eau de manière à assurer le plus grand rabattage de possible du poisson vers l'ouverture du filet (code engin FAO : SDN, SSC, SPR, SX, SV).
1.4. Secteur Manche Est
Entendre : la division CIEM VII d dans son entier.
1.5. Licence Senne en Manche Est
La licence « Senne Manche Est » est une autorisation de pêche, délivrée par le CNPMEM sur le fondement des articles L. 921-2 et R. 912-14 du Code rural et de la pêche maritime susvisés, pour pêcher à la senne dans le secteur Manche Est.
1.6. Demande de renouvellement à l'identique
La demande est présentée par un armateur détenteur d'une licence « Senne Manche Est » pour la précédente campagne de pêche avec le même navire, déclarant le même code engin utilisé et pouvant justifier, à l'exception des réservations de licence, de captures effectuées dans ces conditions.
1.7. Demande de renouvellement avec changement de navire
La demande présentée par un armateur, pour un navire différent de celui qui lui avait permis d'obtenir une licence « Senne Manche Est » pour la précédente campagne de pêche, et à condition qu'il ne demande pas de licence « Senne Manche Est » avec l'ancien navire. La demande doit être présentée avec le même code engin utilisé que la campagne de pêche précédente, sauf pour les projets de remplacement de navire ayant fait l'objet d'un avis favorable de la Commission nationale ou régionale de Gestion de la Flotte de Pêche avant l'entrée en vigueur de la présente délibération.
1.8. Groupe technique de traitement des demandes
Ce groupe comprend un représentant par comité et organisations de producteurs concernés par le secteur Manche Est ainsi que le CNPMEM.
Article 2
Champ d'application
2.1. La pêche à la senne, dans le secteur Manche Est, est soumise à la détention de la licence « Senne Manche Est ».
2.2. La licence Senne en Manche Est, délivrée par le CNPMEM, est valable du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
2.3. La licence n'est pas cessible.
Article 3
Titulaires de la licence
La licence Senne en Manche Est définie à l'article 1.5 est attribuée à un armateur pour l'exploitation d'un navire donné.
II. - RÈGLES DE GESTION
Article 4
Contingent
Les licences « Senne Manche Est » sont attribuées dans la limite d'un contingent total de 28.
Le contingent est réparti comme suit :
- 24 licences pour les codes engin utilisés suivants : SDN, SSC, SX, SV ;
- 4 licences pour le code engin utilisé suivant : SPR.
Seuls les projets de renouvellement avec changement de navire prévus à l'article 1.7 pour un navire avec un autre code engin, ayant fait l'objet d'un avis favorable de la Commission nationale ou régionale de Gestion de la Flotte de Pêche avant l'entrée en vigueur de la présente délibération, peuvent impacter la répartition ci-dessus.
Les réservations de licences octroyées en application des articles 7.1 et 7.3 pour les projets n'aboutissant dans les délais mentionnés à ces mêmes paragraphes, sont déduites du sous-contingent concerné et du contingent total.
Article 5
Mesures techniques
5.1. La longueur maximale des maillettes autorisée pour pêcher à la senne dans le secteur Manche Est, est de 2 × 3 000 mètres neuf, avec une marge de tolérance de 15 % au contrôle.
III. - PROCÉDURE D'ATTRIBUTION
Article 6
Conditions d'éligibilité
Outre les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le demandeur de la licence « Senne Manche Est » doit, le jour de sa demande :
- avoir un navire d'une longueur hors-tout inférieure à 25 mètres et d'une jauge brute inférieure à 250 UMS, sauf pour les navires figurant sur la liste des détenteurs de licence sennes en 2020 et réputé actif au fichier flotte européen ;
- détenir une licence de pêche européenne ;
- être éligible à la détention de l'AEP « Manche Est - démersaux » à titre définitif pour le navire objet de la demande ;
- être à jour du paiement de la cotisation professionnelle obligatoire ;
- être à jour de ses déclarations de capture.
Article 7
Réservations de licences
7.1. L'armateur, ayant un projet de construction, de remotorisation, d'importation de navire ou tout autre projet faisant l'objet d'une demande de permis de mise en exploitation conformément à l'article R. 921-9 du Code rural et de la pêche maritime avec un projet d'activité de pêche à la senne en Manche-Est et ayant bénéficié d'une réservation des capacités de pêche peut demander à bénéficier d'une réservation de licence pour la durée de la campagne de pêche en cours.
Cette réservation peut être renouvelée deux fois sous réserve de l'octroi du permis de mise en exploitation et d'apporter la preuve du commencement de réalisation de l'opération projetée au sens de l'article R. 921-14 du code rural et de la pêche maritime et décrit dans le formulaire de demande.
La réservation de licence ainsi octroyée mobilise une licence sur le sous-contingent concerné jusqu'à l'entrée en flotte du navire.
7.2. La demande de réservation prévue à l'article 7.1 s'inscrivant dans le cadre d'un renouvellement avec changement de navire n'impacte ni le sous-contingent concerné, ni de fait le contingent total. L'entrée en flotte du navire entraine le retrait de la licence accordée avec le navire remplacé.
7.3. L'armateur inscrit sur la liste des couples armateurs-navires autorisés à utiliser la senne en Manche-Est en 2019, pour un navire en construction, peut demander à bénéficier d'une poursuite de réservation de licence pour la durée de la campagne de pêche en cours à condition de s'être vu octroyer le permis de mise en exploitation ou une prolongation de la décision de réservation et d'apporter la preuve du commencement de réalisation de l'opération projetée au sens de l'article R. 921-14 du Code rural et de la pêche maritime et décrit dans le formulaire de demande.
Cette réservation ne pourra pas être renouvelée. Cette réservation est traitée comme une demande en renouvellement à l'identique conformément à l'article 1.6 de la présente délibération.
7.4. Sans préjudice des paragraphes précédents, un armateur ayant subi une perte totale de son navire après fortune de mer ou une avarie technique temporaire peut demander une réservation de licence pour la durée de la campagne de pêche en cours, le temps qu'il remette son navire en état ou qu'il acquiert un nouveau navire, et s'il manifeste la volonté de poursuivre son activité à l'identique.
Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la base de justifications fournies par le demandeur quant à l'état d'avancement ou au retard pris par son projet.
Article 8
Ordre de priorité d'attribution
Dans la limite du contingent prévu à l'article 4, les licences sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant :
A. Demande de renouvellement à l'identique.
B. Demande de renouvellement avec changement de navire.
C. Autres demandes.
Pour départager les demandes au sein de la catégorie « autres demandes », il est tenu compte des éléments suivants :
- l'antériorité de l'armateur à l'activité de pêche à la senne en Manche Est ;
- la dépendance économique à la zone CIEM VII d (port de débarquement, part de l'activité en Manche Est réalisée les années précédentes…) ;
- les équilibres socio-économiques et portuaires ;
- si besoin, de l'ordre de réception des dossiers complets auprès du CNPMEM ;
- l'identification de deux navires pratiquant une activité de pêche à la senne en couple (code engin : SPR).
IV. - DISPOSITIONS RELATIVES À LA DEMANDE DE LICENCE
Article 9
Contenu des dossiers de demande d'attribution
Les demandes de licences doivent être effectuées auprès du CNPMEM, conformément au formulaire établi par le CNPMEM (cf. Annexe A).
Outre le règlement financier, sont annexés à toute demande de licence les documents suivants :
a) Une photocopie complète du permis d'armement du navire armé à la pêche ou à défaut, une photocopie de l'acte de francisation, certifiées conformes sur l'honneur par le demandeur ;
b) Une photocopie complète du permis de navigation du navire armé à la pêche ;
c) Pour un projet de construction ou transformation de navire ou pour tout autre projet faisant l'objet d'une demande de PME, une copie de la demande de PME justifiant du projet d'activité de pêche à la senne en Manche Est ou le cas échéant, la preuve de la validation du projet par la Commission nationale ou régionale de Gestion de la Flotte de Pêche pour un projet d'activité de pêche à la senne en Manche Est ;
d) Pour une activité de pêche à la senne manœuvrée par deux navires (code engin : SPR), une déclaration du navire paire ;
e) Pour les couples armateurs navires détenteurs d'une licence « Senne Manche Est » pour la campagne précédente (hors réservation), un extrait du journal de pêche attestant de captures effectuées à l'aide d'une senne au cours de la campagne de pêche précédente ;
f) Pour les couples armateurs navires détenteurs d'une réservation de licence, la copie de la décision de prolongation de réservation ou le permis de mise en exploitation ainsi que tout élément de preuve du commencement de réalisation de l'opération projetée au sens de l'article R. 921-14 du Code rural et de la pêche maritime.
Toute demande doit être signée par le demandeur avant d'être transmise au CNPMEM.
Un montant de 1 000 euros sera acquitté par le demandeur.
Les dossiers incomplets sont renvoyés au demandeur et ne sont pas instruits par le CNPMEM.
Article 10
Circuit d'instruction des demandes
La demande de licence est déposée auprès du CNPMEM avant le 1er novembre de chaque année civile. Les demandes déposées au-delà de cette date ne seront pas instruites, sauf cas de force majeure dûment justifié ou cas particulier (rupture du couple armateur-navire en cours d'année ou remplacement d'un couple armateur-navire dans le cadre de la pratique de la senne manœuvrée par deux navires (code engin : SPR) suite à la perte de licence du navire paire).
Le CNPMEM instruit techniquement des dossiers de demandes reçues au regard de leur complétude et vérifie l'exactitude du statut du demandeur et, si nécessaire, classe les demandes au regard de l'ordre de priorité d'attribution, conformément à l'article 8 de la présente délibération.
Il vérifie l'éligibilité des demandes, notamment au regard de la condition de CPO et au regard de l'examen d'éligibilité mené par la DPMA sur les autres conditions.
Le CNPMEM transmet la liste des demandes complètes et vérifiées, pour expertise, au groupe technique de traitement des demandes, dont la composition est fixée à l'article 1.8 de la présente délibération.
Si une difficulté apparait dans l'examen technique, il transmet pour avis les demandes concernées à la Commission « Mer du Nord Manche ».
Après son examen, et règlement éventuel des difficultés par la Commission, le groupe technique de traitement des demandes établit une liste comprenant les licences qu'il propose au Bureau du CNPMEM d'attribuer au regard de la présente délibération.
Dans le cas d'une réservation de licence, la licence sera effectivement délivrée sous réserve du respect des conditions d'éligibilité, dès lors que l'armateur apporte la preuve que le navire entre effectivement en flotte durant l'année en cours par la fourniture du permis d'armement et de l'acte de francisation du navire.
Le CNPMEM notifie aux demandeurs l'attribution ou le refus d'attribution de la licence pour l'année en cours.
Le CNPMEM intègre la liste des détenteurs de la licence dans la base de données SISAAP gérée par la DPMA. Il notifie la validation de la licence aux demandeurs.
Le CNPMEM procède à la mise à jour de la base de données SISAAP.
V. - OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES
Article 11
Répression des infractions
Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 12
Application de la délibération
Le président du CNPMEM est chargé de l'application de la présente délibération.
Article 13
La présente délibération abroge et remplace la délibération n° B62/2019 du 18 octobre 2019, à compter du 1er janvier 2021.
Fait à Paris, le 16 octobre 2020.
Le président,
G. Romiti