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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés)


Le contrat d'engagement initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois.

La période probatoire de six mois peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, pour raison de santé ou insuffisance de formation.

Lorsque la formation suivie par le militaire engagé le nécessite ou si la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder toutefois une durée totale de dix-huit mois.


Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, il l'est par décision motivée.