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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires)


Le contrat initial de volontariat ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de trois mois pour un contrat d'une durée de douze mois, ou de six mois pour un contrat d'une durée supérieure à douze mois. Dans le cas où une convention de partenariat mentionnée au 4° de l'article 7 a été signée, la période probatoire correspond à la première fraction d'activité du contrat.

La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, pour raison de santé ou insuffisance de formation.

Lorsque la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de neuf mois pour un contrat d'une durée de douze mois et une durée totale de douze mois pour un contrat d'une durée supérieure à douze mois.

Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, il l'est par décision motivée.