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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1324 du 30 octobre 2020 relatif aux modalités de publicité des projets de vente ou de partage portant sur des droits immobiliers indivis situés en Guadeloupe, Martinique, Guyane, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1324 du 30 octobre 2020 relatif aux modalités de publicité des projets de vente ou de partage portant sur des droits immobiliers indivis situés en Guadeloupe, Martinique, Guyane, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon)


A l'initiative du notaire, le projet de vente ou de partage établi dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi susvisée fait l'objet des mesures de publicité suivantes, outre sa notification à tous les indivisaires par acte extrajudiciaire et sa publication dans un journal d'annonces légales au lieu de situation du bien :
1° Affichage d'un extrait, au choix du ou des indivisaires à l'initiative de la vente ou du partage, soit en mairie, par les soins du maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, soit sur l'immeuble objet de la vente ou du partage, de manière visible de l'extérieur, par les soins de cet ou de ces indivisaires ;
2° Publication de l'extrait sur le site internet de la chambre des notaires dans le ressort de laquelle est situé l'immeuble ;
L'extrait de projet d'acte de vente ou de partage ainsi affiché ou publié indique l'identité des indivisaires à l'initiative de la vente ou du partage, l'identité des indivisaires non représentés à l'opération, les coordonnées du notaire choisi, la désignation du bien et le délai d'opposition mentionné à l'alinéa 4 de l'article 2 de la loi du 27 décembre 2018 susvisée.
L'affichage et la publication prévus aux 1° et 2° sont effectués pendant une durée de trois mois courant à compter de la dernière de ces mesures de publicité. Ce délai est porté à quatre mois lorsque le projet de cession ou de partage porte sur un bien immobilier dont les quotes-parts sont détenues par au moins dix indivisaires ou lorsqu'au moins un indivisaire a établi son domicile à l'étranger.
L'affichage en mairie prévu au 1° est certifié par le maire de la commune. L'affichage sur l'immeuble prévu au 1° se prouve par tous moyens.