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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1320 du 30 octobre 2020 relatif au traitement des demandes de remboursement partiel de la contribution au service public de l'électricité au titre des années 2009 à 2015)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1320 du 30 octobre 2020 relatif au traitement des demandes de remboursement partiel de la contribution au service public de l'électricité au titre des années 2009 à 2015)


Le président de la Commission de régulation de l'énergie, qui en informe le demandeur, transmet au juge administratif compétent l'accord signé afin qu'il soit donné acte de la demande de désistement mentionnée au dernier alinéa de l'article 9.
Lorsque le demandeur qui a formé un recours devant la juridiction administrative rejette la proposition de transaction, le président de la Commission de régulation de l'énergie en informe le juge administratif compétent.