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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1320 du 30 octobre 2020 relatif au traitement des demandes de remboursement partiel de la contribution au service public de l'électricité au titre des années 2009 à 2015)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1320 du 30 octobre 2020 relatif au traitement des demandes de remboursement partiel de la contribution au service public de l'électricité au titre des années 2009 à 2015)


Dès que le demandeur a apposé sa signature électronique sur la proposition de transaction, elle est soumise au président de la Commission de régulation de l'énergie qui y appose à son tour sa signature électronique.
Il en va de même dès réception par voie postale de la proposition de transaction revêtue de la signature du demandeur. La signature du président de la commission est, dans ce cas, manuscrite.
L'accord ainsi conclu entre le demandeur et le président de la Commission de régulation de l'énergie agissant au nom de l'Etat est exécutoire de plein droit dès sa signature par ce dernier sans qu'y fassent obstacle les règles de la comptabilité publique. La décision par laquelle la juridiction administrative donne acte du désistement du demandeur ne peut faire obstacle à son exécution.