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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1320 du 30 octobre 2020 relatif au traitement des demandes de remboursement partiel de la contribution au service public de l'électricité au titre des années 2009 à 2015)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1320 du 30 octobre 2020 relatif au traitement des demandes de remboursement partiel de la contribution au service public de l'électricité au titre des années 2009 à 2015)


Sans préjudice de l'application des dispositions du II de l'article 1er de l'ordonnance du 26 février 2020 susvisée, la proposition de transaction est validée par le président de la Commission de régulation de l'énergie en tant qu'ordonnateur, avant d'être présentée par l'Agence de services et de paiement au demandeur.