Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1320 du 30 octobre 2020 relatif au traitement des demandes de remboursement partiel de la contribution au service public de l'électricité au titre des années 2009 à 2015)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1320 du 30 octobre 2020 relatif au traitement des demandes de remboursement partiel de la contribution au service public de l'électricité au titre des années 2009 à 2015)


Après instruction de la demande, l'Agence de services et de paiement élabore une proposition de transaction comportant :
1° Le montant global hors taxes retenu avec un décompte par année ;
2° Le cas échéant, les intérêts moratoires appliqués conformément à l'article R.* 208-1 du livre des procédures fiscales.
La proposition peut également comporter une somme prenant en compte les frais exposés par le demandeur, le cas échéant, au titre de sa réclamation.