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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1320 du 30 octobre 2020 relatif au traitement des demandes de remboursement partiel de la contribution au service public de l'électricité au titre des années 2009 à 2015)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1320 du 30 octobre 2020 relatif au traitement des demandes de remboursement partiel de la contribution au service public de l'électricité au titre des années 2009 à 2015)


La part de la contribution au service public de l'électricité ouvrant droit à remboursement est déterminée par application à la contribution globale effectivement acquittée par le demandeur d'un taux qui s'élève, pour chacune des années concernées, à :


2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Taux du calcul du remboursement

7,42 %

18,50 %

21,38 %

5,77 %

28,04 %

24,89 %

29,45 %


La contribution globale effectivement acquittée par le demandeur à laquelle ces taux sont appliqués tient compte, s'il y a lieu, des exonérations ou des plafonnements de contribution dont le demandeur a bénéficié.