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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1320 du 30 octobre 2020 relatif au traitement des demandes de remboursement partiel de la contribution au service public de l'électricité au titre des années 2009 à 2015)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1320 du 30 octobre 2020 relatif au traitement des demandes de remboursement partiel de la contribution au service public de l'électricité au titre des années 2009 à 2015)


La Commission de régulation de l'énergie accuse immédiatement réception de la demande par voie électronique lorsqu'elle a été présentée par cette voie.
Lorsque la demande a été présentée par voie postale, la Commission de régulation de l'énergie en accuse réception par un courrier avec demande d'avis de réception.
Lorsque le dossier déposé est incomplet, la commission informe le demandeur qu'il dispose d'un délai de deux mois pour compléter sa demande, le cas échéant, selon les indications qu'elle lui fournit.
Si, passé ce délai, le dossier n'a pas été complété ou si les pièces fournies n'établissent pas l'existence d'une réclamation préalable régulière, le président de la Commission de régulation de l'énergie rejette la demande comme irrecevable. Cette décision est notifiée au demandeur par voie électronique dans des conditions lui permettant d'en accuser réception par la même voie, ou par voie postale avec demande d'avis de réception. Dans les deux cas, le demandeur est informé des voies et délais de recours ouverts à l'encontre de cette décision.