La demande de transaction mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance du 26 février 2020 susvisée comporte :
1° La justification de l'identité de l'auteur de la demande et, le cas échéant, de son représentant, apportée :
a) S'il est une personne physique, par l'indication de ses nom, prénom et adresse ainsi que par la fourniture d'un justificatif d'identité ;
b) S'il est une personne morale, par l'indication de sa dénomination ou raison sociale, de sa forme, de l'organe qui la représente légalement et de l'adresse de son siège ainsi que, pour une société, par la fourniture d'un extrait du registre du commerce et des sociétés, datant de moins de trois mois ;
2° Le cas échéant, l'indication du nom du ou des conseils choisis par l'auteur de la demande pour l'assister, précisant, en cas de pluralité de conseils, celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ;
3° La preuve du dépôt de la réclamation préalable initiale déposée auprès de la Commission de régulation de l'énergie ou auprès d'une autre autorité administrative, notamment un opérateur en charge de la fourniture d'électricité ou de la gestion du réseau auquel les consommateurs finals d'électricité sont raccordés ; cette preuve est apportée, par année, par la production de :
a) L'accusé de réception de cette réclamation, quelle qu'en soit la forme, ou s'il n'en a pas été délivré, par tout moyen permettant d'établir une date certaine d'envoi et de réception ;
b) La copie de la réclamation préalable initiale permettant de vérifier son objet ;
4° La copie des factures d'électricité correspondant aux années au titre desquelles la demande est présentée ;
5° La preuve de l'acquittement par l'auteur de la demande de chacune de ces factures, apportée par tout moyen ;
6° Un relevé d'identité bancaire ;
7° Le cas échéant, les documents justifiant d'une exonération ou d'un plafonnement de la contribution au service public de l'électricité accordé au titre des années sur lesquelles porte la demande, postérieurement à l'émission des factures d'électricité mises à la charge du demandeur au titre des mêmes années.
Le cas échéant, le demandeur fournit le numéro sous lequel a été enregistré le recours par lequel il a saisi la juridiction administrative compétente du rejet, implicite ou exprès, de sa réclamation préalable initiale.