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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2020 fixant les règles d'organisation générale et les épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps des ingénieurs civils de la défense)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2020 fixant les règles d'organisation générale et les épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps des ingénieurs civils de la défense)


L'épreuve écrite est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu à l'épreuve écrite d'admissibilité une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20.
L'épreuve orale est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury, établit par ordre de mérite, la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.