Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1314 du 30 octobre 2020 relatif aux modalités d'utilisation des crédits inscrits pour les prêts participatifs du fonds de développement économique et social)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1314 du 30 octobre 2020 relatif aux modalités d'utilisation des crédits inscrits pour les prêts participatifs du fonds de développement économique et social)


I. - Sont éligibles les entreprises, associations ou fondations ayant une activité économique au sens de l'article 1er de la loi du 31 juillet 2014 susvisée, inscrites au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce, qui répondent aux critères suivants :


- ne pas avoir obtenu un prêt garanti par l'Etat à hauteur d'un montant suffisant pour financer son exploitation ;
- justifier de perspectives réelles de redressement de l'exploitation ;
- ne pas faire l'objet de l'une des procédures collectives d'insolvabilité prévues aux titres II, III, et IV du livre VI du code de commerce au 31 décembre 2019 ;
- être à jour de ses obligations fiscales et sociales, ou s'il y a lieu, avoir obtenu un plan d'apurement du passif fiscal et social constitué ;
- ne pas être une société civile immobilière.


Les entreprises redevenues in bonis par l'arrêté d'un plan de sauvegarde ou de redressement sont éligibles au dispositif.
II. - Pour formuler sa demande, l'entreprise saisit le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises, qui l'oriente vers le service dédié aux demandes d'octrois de prêts, géré par la société Bpifrance Financement.