Pour les candidats concourant au titre des 1° et 2° de l'article 6 et du 1° de l'article 7 du décret du 5 septembre 2012 susvisé, les phases d'admissibilité et d'admission sont composées des épreuves suivantes :
I. - Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1° La rédaction, à partir d'un dossier portant sur un sujet relatif à la défense, faisant appel à des notions de droit, de finances ou d'économie, d'une note administrative permettant de vérifier les qualités de rédaction, d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées ;
2° La présentation du dossier du candidat.
Le jury examine et évalue ce dossier qui est un document rédigé par le candidat, dans lequel il décrit notamment les compétences qu'il a acquises au cours de sa première partie de carrière et où il expose ses motivations pour devenir commissaire de carrière. Les dispositions relatives au contenu et au format du dossier personnel sont précisées par circulaire. Le programme et la nature de cette épreuve sont précisés en annexe III.
II. - Les épreuves d'admission comprennent :
1° Un exposé-entretien d'aptitude générale avec le jury visant à apprécier les connaissances générales, le parcours, la motivation, les qualités de jugement et d'expression, ainsi que les aptitudes personnelles du candidat.
Cette épreuve comprend :
- un exposé, d'une durée de 10 minutes, après 30 minutes de préparation, sur un sujet tiré au sort se rapportant à l'évolution générale des idées et des faits politiques, économiques et sociaux depuis le début du xxe siècle, suivi d'un échange avec le jury d'une durée de 10 minutes et portant sur l'exposé du candidat ;
- un dialogue, d'une durée de 40 minutes, avec le jury comprenant :
- une présentation individuelle, d'une durée de 5 minutes qui s'appuie sur le dossier personnel présenté par le candidat lors de son admissibilité ;
- un échange de 20 minutes avec le jury où le candidat est interrogé sur ses motivations à devenir commissaire de carrière ;
- une mise en situation professionnelle, d'une durée de 15 minutes, permettant d'apprécier la capacité du candidat à encadrer et décider ;
2° Des épreuves physiques.
La nature, les barèmes et les conditions d'exécution des épreuves physiques sont fixés en annexe II au présent arrêté.
Ces épreuves sportives sont destinées à évaluer l'endurance, le sens de l'effort et la résistance physique du candidat, qualités nécessaires à l'exercice de tout emploi militaire.
III. - La durée et les coefficients des épreuves prévues pour les concours organisés au titre des 1° et 2° de l'article 6 et du 1° de l'article 7 du décret du 5 septembre 2012 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-dessous.
Concours au titre des 1° et 2° de l'article 6 et du 1° de l'article 7 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 susvisé |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Épreuves écrites d'admissibilité |
Épreuves orales d'admission |
||||
Épreuves obligatoires |
|||||
Épreuve |
Coefficient |
Durée |
Épreuve |
Coefficient |
Durée |
Rédaction d'une note administrative |
10 |
4 heures |
Exposé-entretien d'aptitude générale |
10 |
30 minutes de préparation 1 heure de restitution dont 10 minutes d'exposé |
Dossier du candidat |
10 |
/ |
Epreuves physiques |
2 |
- |
Total |
20 |
- |
- |
12 |
- |