Les candidats déclarés admis aux concours organisés au titre du 2° de l'article 4 et du b des 1° et 2° de l'article 6 font connaître au directeur central du service du commissariat des armées (DCSCA) l'ordre de leur préférence entre les cadres de rattachement d'un commissaire à une force armée ou formation rattachée, que sont l'armée de terre, la marine nationale, l'armée de l'air, le service de santé des armées et la direction générale de l'armement, appelés « ancrages ». L'avis de concours mentionné à l'article 3 du présent arrêté fixe le nombre de places offertes pour chaque ancrage.
Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.