Pour chaque concours, le jury établit la liste des candidats admis et, le cas échéant, des candidats figurant sur une liste complémentaire, par ordre de mérite, toutes options confondues, en additionnant les points obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission affectées de leurs coefficients respectifs.
Les candidats du concours organisé au titre du 2° de l'article 4 du décret du 5 septembre 2012 susvisé ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenu aux seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenu dans l'épreuve orale disposant du plus fort coefficient.
Les candidats des concours organisés au titre des 1° et 2° de l'article 6 et du 1° de l'article 7 du décret du 5 septembre 2012 susvisé ayant obtenu le même nombre total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à la seule épreuve orale puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'épreuve de note administrative.