I. ― Les formulaires CERFA mentionnés à l'article 4 relatifs à la demande d'exercer la profession de transporteur, de déménageur ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur établissent la liste des documents qui doivent être conservés dans les locaux de l'établissement.
II. ― L'entreprise indique, dans l'un des formulaires CERFA mentionnés à l'article 4, les informations relatives :
1. Aux éléments constitutifs de l'établissement existant lors de la demande d'exercer la profession de transporteur, de déménageur ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur ;
2. Aux véhicules permettant de satisfaire à l'exigence d'établissement, y compris lorsqu'ils seront détenus, une fois l'autorisation d'exercer la profession délivrée, conformément au 3 du I de l'article 1er.
Lorsque l'adresse ou les adresses d'un ou de plusieurs éléments constitutifs de l'exigence d'établissement, au sens des articles R. 3113-19 et R. 3211-20 du code des transports, est ou sont différentes de celle du siège de l'entreprise ou, pour l'entreprise étrangère établie en France, de celle de son établissement principal, l'entreprise indique, au moyen de l'un des formulaires CERFA mentionnés à l'article 4, les adresses de chacun de ces éléments.
L'entreprise étrangère établie en France indique également, par le même moyen, l'adresse de son siège à l'étranger.
III. ― L'entreprise joint au dossier de demande d'autorisation d'exercer la profession de transporteur, de déménageur ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur les pièces justificatives prévues par les formulaires CERFA mentionnés à l'article 4 et prévues par les annexes à l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier et aux modalités de la demande d'autorisation par les entreprises.