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Article R286 B-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article R286 B-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Le numéro d'immatriculation administrative mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 286 B est composé de quatorze caractères alphanumériques ainsi déterminés dans l'ordre suivant :



- trois caractères alphanumériques correspondant au code de la direction ou du service dans lequel l'agent qui en est bénéficiaire est affecté ;


- quatre chiffres correspondant à l'année d'attribution du numéro ;


- quatre chiffres attribués arbitrairement correspondant au numéro de l'affaire ;


- trois chiffres attribués arbitrairement correspondant à un agent.