Le numéro d'immatriculation administrative mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 286 B est composé de quatorze caractères alphanumériques ainsi déterminés dans l'ordre suivant :
- trois caractères alphanumériques correspondant au code de la direction ou du service dans lequel l'agent qui en est bénéficiaire est affecté ;
- quatre chiffres correspondant à l'année d'attribution du numéro ;
- quatre chiffres attribués arbitrairement correspondant au numéro de l'affaire ;
- trois chiffres attribués arbitrairement correspondant à un agent.