Le montant attribué au titre de l'indemnité de direction instituée par le présent décret et allouée aux directeurs et administrateurs provisoires des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation déjà en fonction ne peut être inférieur au montant perçu par le même agent au titre de l'indemnité de direction allouée aux directeurs des écoles supérieures du professorat et de l'éducation prévue par le décret n° 2014-609 du 10 juin précité pour l'année 2018-2019, lorsque cet agent est confirmé dans ses fonctions de direction ou d'administration d'une école supérieure du professorat devenue institut national supérieur du professorat et de l'éducation.