1° La part fixe est attribuée sous la forme d'un versement mensuel.
Un arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique fixe le montant de cette part fonctionnelle.
2° La part variable est attribuée sous la forme d'un versement annuel dont le montant est déterminé conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Elle ne peut excéder un montant correspondant à la moitié de la part fonctionnelle. Elle est déterminée dans les conditions prévues à l'article 2 au regard des critères suivants :
- la qualité de l'accompagnement des stagiaires ;
- le contenu et la qualité de l'offre de formation ;
- l'adossement de la formation à la recherche ;
- la nature des partenariats établis ;
- l'inscription de l'offre de formation dans une perspective d'innovation pédagogique.