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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1311 du 28 octobre 2020 relatif à l'indemnité de direction allouée aux directeurs des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1311 du 28 octobre 2020 relatif à l'indemnité de direction allouée aux directeurs des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation)


L'indemnité de direction comprend deux parts :


- une part fixe qui est déterminée en fonction des effectifs étudiants inscrits à l'institut ;
- une part variable qui est déterminée conjointement par le ministre chargé de l'éducation nationale et par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur la base d'un avis du président de l'établissement de rattachement et d'un avis du recteur.