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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))


I. - Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée sont définies sous le contrôle technique de l'OFB ou d'un lieutenant de louveterie. Les opérations sont réalisées par toute personne compétente sous réserve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n+1). Le tir de défense renforcée peut être réalisé simultanément par plusieurs tireurs. Le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est fixé par le préfet en considération notamment de la superficie des pâturages et de la taille du troupeau concernés, sans pouvoir excéder dix. Les chasseurs doivent avoir suivi une formation auprès de l'OFB.
II. - La liste des personnes habilitées à participer aux tirs de défense renforcée autres que les agents de l'OFB est fixée par le préfet après avis de l'OFB.