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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))


I. - Le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup délimite par arrêté, au sein des fronts de colonisation, et après avoir recueilli les propositions des préfets de département concernés, les zones dans lesquelles, du fait des modes de conduite des troupeaux d'animaux domestiques, la mise en œuvre des mesures de protection des troupeaux contre la prédation du loup présente des difficultés importantes, constatées à la suite d'une ou plusieurs attaques de loup sur les troupeaux et qui peuvent bénéficier des dispositions particulières mentionnées au II.
Pour la détermination de ces zones, sont pris en compte l'importance des adaptations des modes de conduite et de protection des troupeaux, le coût économique en résultant pour les éleveurs et la collectivité publique ainsi que le niveau d'efficacité de ces adaptations pour maîtriser la prédation au regard des éléments suivants :


- les caractéristiques topographiques et écologiques des milieux exploités par les troupeaux ;
- le type d'élevage, son mode de conduite et la taille des troupeaux ;
- l'étendue des parcours et surfaces utilisés par les troupeaux ;
- le nombre de lots composant les troupeaux ;
- la durée et le niveau d'exposition des troupeaux à la prédation.


II. - Dans les zones mentionnées au I, les tirs de défense et de prélèvement, dont les modalités de mise en œuvre sont décrites aux chapitres précédents, peuvent être autorisés sans que les troupeaux bénéficient de mesures de protection dans les conditions suivantes :
1. Pour les tirs de défense simple, sans autre condition ;
2. Pour les tirs de défense renforcée, quand le troupeau, malgré le recours aux tirs de défense simple, a subi au moins trois attaques dans les douze derniers mois précédant la demande de dérogation ou se situe sur une commune sur laquelle au moins trois attaques au moins ont été constatées au cours des douze mois précédent la demande de dérogation, dans des troupeaux ayant mise en œuvre les tirs de défense simple ;
3. Pour les tirs de prélèvement, quand les attaques de loup sur les troupeaux persistent après la mise en œuvre de deux autorisations de tir de défense renforcée dans une période maximale de douze mois.