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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))


I.-Les opérations de tirs de prélèvement sont réalisées avec toute arme de catégorie C visée à l'article R. 311-2 du code de sécurité intérieure.
II.-Pour l'application des articles 21 et 22, sous réserve d'une validation préalable par l'OFB, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de prélèvement, et notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups pourront être utilisés.
Toutefois, le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l'aide d'une source lumineuse.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'OFB.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique sera réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'OFB et aux chasseurs habilités en application de l'article 23 qui opèrent en présence d'un lieutenant de louveterie ou d'un agent de l'OFB.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux tirs réalisés en application des articles 25 et 26.