Le suivi des opérations décrites aux articles 11 à 12 du présent chapitre est subordonné à la tenue, par le bénéficiaire de l'autorisation, d'un registre précisant les informations suivantes :
- les nom et prénom(s) du détenteur de chaque arme ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
- la date et le lieu de l'opération de tir de défense ;
- les mesures de protection du troupeau en place lors de l'opération ;
Et le cas échéant :
- les heures de début et de fin de l'opération ;
- le nombre de loups observés ;
- le nombre de tirs effectués ;
- l'estimation de la distance de tir ;
- l'estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
- la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
- la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisé ;
- la description du comportement du loup s'il a pu être observé après le tir (fuite, saut…).
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu'il contient relatives à l'année N sont adressées entre le 1er et le 31 janvier de chaque année N+1 au préfet.